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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées.)


Le commandant de chacune des écoles du service de santé des armées est responsable de son fonctionnement, de la discipline ainsi que de la formation des élèves telle qu'elle est définie à l'article 2 ci-dessus. Il assure les liaisons nécessaires avec les autorités universitaires.

Il est assisté d'un médecin chef des services ou médecin en chef, commandant en second, qui le remplace en cas d'absence.

Pour l'application du règlement de discipline générale, il détient les pouvoirs d'un officier général dans son commandement et le commandant en second les attributions d'un chef de corps.