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Article 1900 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1900 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.