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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-73 du 11 janvier 1973 INSTITUANT UN DIPLOME D'ETAT D'EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS ET CREANT UN COMITE CONSULTATIF DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-73 du 11 janvier 1973 INSTITUANT UN DIPLOME D'ETAT D'EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS ET CREANT UN COMITE CONSULTATIF DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS)


Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans un centre de formation agréé.