Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-62 du 6 janvier 1971 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE FEMININE D'AGRONOMIE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-62 du 6 janvier 1971 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE FEMININE D'AGRONOMIE)
Le conseil des enseignants :
Soumet avec son avis au conseil d'administration de l'école les propositions sur les programmes des enseignements présentés par les responsables de chaire ou éventuellement de département ;
Assure la coordination de l'activité des différents départements et chaires d'enseignement ainsi que des activités de recherche et d'enseignement qui ne relèvent d'aucun département ;
Peut effectuer à l'initiative du conseil général de l'école, du conseil de l'enseignement et de la pédagogie ou de sa propre initiative toutes études et recherches se rapportant aux problèmes de conception et d'organisation de l'enseignement clans l'école ;
Propose au conseil d'administration de l'école la création ou la transformation de postes d'enseignants, ou d'emplois administratifs et de service à l'intérieur des différentes chaires ainsi que leur nature et leur nombre ;
Donne son avis sur les parties du règlement intérieur qui sont en rapport avec l'enseignement et la sanction des études ;
Contrôle les études, et est chargé de les sanctionner ; notamment il se prononce sur l'admission des élèves d'une année dans l'année suivante ainsi que sur les mesures de redoublement ou d'exclusion pour insuffisance dans les études ;
Donne son avis, concernant les élèves fonctionnaires, sur les mesures de redoublement ou d'exclusion qui sont décidées en application des statuts particuliers de chaque corps de fonctionnaires ;
Propose au ministre de l'agriculture l'attribution du ou des diplômes de l'école et en particulier du titre d'ingénieur ;
Fait des propositions au ministre de l'agriculture dans le cadre des dispositions réglementaires pour la composition des jurys des concours des personnels enseignants.