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Article 1897 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1897 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.