Article 1895 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1895 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.