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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL)


Le conseil d'administration délibère sur :

Les questions qui sont de sa compétence d'après les décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 ;

Les actions en justice ;

L'emploi des revenus et produits des libéralités et subventions ;

Le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité de l'école ;

Le règlement intérieur de l'école qui fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'agriculture, et, de manière générale, sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements et, réserve faite de celles de la compétence du directeur, sur toutes questions relatives au fonctionnement de l'école.

Il donne son avis sur les questions pour lesquelles il est consulté par le ministre de l'agriculture ou le directeur de l'école.

Le conseil d'administration fixe le tarif des rémunérations pour services rendus perçues par l'établissement.