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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL)


Le conseil de perfectionnement est le conseil du ministre pour tout ce qui touche à l'orientation de l'école et au programme et à l'organisation des études. Il assiste le directeur et le conseil d'administration. Il veille à la qualité de l'enseignement et de la formation donnés, notamment à celle des enseignements spécialisés.

La composition du conseil de perfectionnement est déterminée par arrêté du ministre de l'agriculture, qui en nomme les membres. Ceux-ci doivent comprendre, notamment, des représentants du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération, des membres de l'enseignement supérieur et des organismes de recherche, et des représentants de professions intéressées par la formation dispensée à l'école.

Le général commandant l'école polytechnique ou le directeur des études de cette école, les directeurs de l'institut national agronomique, de l'institut national de la recherche agronomique, de l'office national des forêts doivent en faire partie. Le directeur de l'école est membre de droit du conseil de perfectionnement.

Un règlement intérieur, approuvé par le ministre de l'agriculture, détermine les conditions de fonctionnement du conseil et, notamment, les modalités de la constitution éventuelle de sections qui pourront correspondre à des sections spécialisées.