Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL)
L'enseignement est donné par un personnel affecté à plein temps à l'école ou rémunéré à la vacation.
Les professeurs sont nommés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement, pour une durée de cinq années au plus, éventuellement renouvelable.