Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL)
L'enseignement de l'école comporte l'étude des connaissances générales, scientifiques, techniques, sociales, économiques, financières, juridiques et administratives nécessaires aux ingénieurs du corps et aux ingénieurs civils. Il doit permettre de satisfaire aux besoins des diverses administrations et à ceux du secteur privé et de l'aide technique.
Certains enseignements sont communs à tous les élèves ; d'autres, à caractère spécialisé, correspondent à des options. Les deux catégories d'enseignement peuvent être données concomitamment.
La liste des options et des enseignements spécialisés est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement. Le ministre détermine, chaque année, le nombre des ingénieurs élèves qui suivront les enseignements afférents à chaque option.
La durée de la scolarité est au minimum de deux ans. Elle peut être discontinue et doit être fixée compte tenu de la nécessité de la formation d'ingénieurs spécialisés hautement qualifiés.
L'enseignement peut être complété dans des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.