Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-799 du 21 septembre 1965 ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL)
L'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts assure la formation des ingénieurs du corps interministériel du génie rural, des eaux et des forêts et contribue en liaison notamment avec les organismes de recherches et les services du ministère de l'agriculture, à la formation permanente de ces ingénieurs en vue de la mise à jour constante et de l'approfondissement de leurs connaissances.
Elle assure, en outre, la formation d'ingénieurs civils n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, appelés à utiliser les techniques auxquelles recourent les ingénieurs du corps.
Elle accueille des auditeurs.
Les élèves ingénieurs et les auditeurs peuvent être étrangers.