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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-785 du 1 octobre 1980 PORTANT REGLEMENTATION APPLICABLE AUX FAITS PROFESSIONNELS DU PERSONNEL SOUS-MARINIER)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-785 du 1 octobre 1980 PORTANT REGLEMENTATION APPLICABLE AUX FAITS PROFESSIONNELS DU PERSONNEL SOUS-MARINIER)


Une mesure de suspension provisoire d'exercice d'une activité à bord d'un sous-marin peut être prise dans la limite de soixante jours par le ministre de la défense et de quarante-cinq jours par l'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps à l'égard de tout militaire qui a fait l'objet d'un ordre d'envoi devant une commission particulière.

Cette mesure entraîne le débarquement immédiat de l'intéressé du sous-marin auquel il est affecté.