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Article 1890 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1890 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.