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Article 1889 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1889 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.