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Article 1888 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1888 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.