Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école, qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend pour un tiers des représentants des personnels d'enseignement, pour un tiers des représentants des personnels administratifs, techniques et de service et pour un tiers des représentants des élèves.
Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil général de l'école sans que ce nombre puisse excéder quinze.
Tous les représentants sont élus par leurs collèges respectifs selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.