Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Le conseil des enseignants
soumet avec son avis au conseil général de l'école les propositions sur les programmes des enseignements présentées par les responsables de chaire ou éventuellement de département ;
Assure la coordination de l'activité des différents départements et chaires d'enseignement ainsi que des activités de recherche et d'enseignement qui ne relèvent d'aucun département ;
Peut effectuer à l'initiative du conseil général de l'école, du conseil de l'enseignement et de la pédagogie ou de sa propre initiative, toutes études et recherches se rapportant aux problèmes de conception et d'organisation de l'enseignement dans l'école ;
Propose au conseil général de l'école la création ou la transformation de postes d'enseignants ou d'emplois administratifs et de service à l'intérieur des différentes chaires ainsi que leur nature et leur nombre ;
Donne son avis sur les parties du règlement intérieur qui sont en rapport avec l'enseignement et la sanction des études ;
Contrôle les études, et est chargé de les sanctionner ; notamment il se prononce sur l'admission des élèves d'une année dans l'année suivante, ainsi que sur les mesures de redoublement ou d'exclusion pour insuffisance dans les études ;
Propose au ministre de l'agriculture l'attribution du ou des diplômes de l'école ainsi que du titre d'ingénieur ;
Fait des propositions au ministre de l'agriculture dans le cadre des dispositions réglementaires pour la composition des jurys des concours des personnels d'enseignement.