Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie, présidé par le directeur de l'école qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend en nombre égal, fixé par le conseil général de l'école, des représentants du corps enseignant et des représentants des élèves. Il comprend aussi des membres du conseil général de l'école désignés par celui-ci parmi les personnalités qualifiées représentatives des activités économiques publiques ou privées intéressées par la formation donnée à l'école sans que leur nombre puisse être supérieur au tiers et inférieur au quart de l'ensemble des membres de ce conseil.
Les représentants du corps enseignant et les représentants des élèves sont élus par leurs collèges respectifs selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les personnalités qualifiées représentatives des activités économiques sont convoquées aux réunions du conseil à l'initiative du directeur de l'école en fonction de l'ordre du jour de ces réunions, mais obligatoirement chaque fois que les questions inscrites concernent les programmes.
Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie peut, en fonction de l'ordre du jour, demander au directeur de l'école de convoquer d'autres personnalités, mais ces dernières n'ont pas voix délibérative.
Le directeur des études ou le responsable de cette fonction assiste de droit aux séances du conseil de l'enseignement et de la pédagogie.
Tout membre qui n'aura pas été effectivement présent à trois séances consécutives du conseil sera considéré comme démissionnaire et remplacé dans les mêmes conditions que les membres démissionnaires.