Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Dans les mêmes conditions que celles de l'article 9 et dans le cadre des directives d'orientation fixées par le ministre de l'agriculture :
a) Il fait au ministre de l'agriculture des propositions de règlement intérieur de l'école ;
b) Il établit et soumet à l'approbation du ministre le programme général d'enseignement de l'école, et notamment la liste des différents enseignements conduisant au diplôme d'agronomie générale ainsi que l'importance relative donnée à ces différents enseignements. En application des dispositions du décret du 7 janvier 1966 il soumet également à l'approbation du ministre de l'agriculture la liste des enseignements de troisième cycle propres à l'établissement ;
c) Il arrête les programmes des enseignements de chaque chaire ou département ;
d) Dans le cadre du budget de l'établissement il peut instituer des enseignements autres que ceux qui conduisent à l'attribution du diplôme d'ingénieur agronome, notamment au titre de la formation permanente ;
e) Il soumet à l'approbation du ministre de l'agriculture les principes suivants lesquels les études seront sanctionnées en vue de la délivrance des diplômes et des titres accordés par le ministre ;
f) Il arrête la liste des départements d'enseignement et de recherche et décide de leur création ou leur suppression ;
g) Il propose au ministre la création ou la transformation des postes d'enseignants en en déterminant la nature et le nombre, et la création ou la transformation des emplois administratifs et de service en en déterminant la nature et le nombre ;
h) Il est habilité à établir des liaisons avec les organismes d'études et de recherche et les organismes de développement ;
i) Il saisit le conseil de l'enseignement et de la pédagogie et le conseil des enseignants de toute question qu'il estime intéresser utilement le fonctionnement de l'établissement et son rayonnement et dont la mise à l'étude lui semble nécessaire.
Pour l'examen des mêmes problèmes, il peut en outre constituer en son sein des groupes de travail qui doivent dès la fin de leurs travaux, lui en rendre compte.