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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)


Le conseil général de l'école, sur rapport du directeur, et après proposition ou avis des différentes instances consultatives de l'école pour les problèmes de leur compétence, prend des délibérations exécutoires de plein droit.

Sur le programme de l'exploitation ;

Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, ont pour objet soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.