Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)


Le conseil général de l'école élit pour trois ans un président et un vice-président parmi ceux de ses membres qui n'exercent pas leur activité à l'école.

Il se réunit à l'initiative du directeur de l'école qui arrête l'ordre du jour après concertation avec le président.

Il peut être également convoqué par le directeur de l'école lorsque la demande en est formulée, par écrit par deux tiers au moins des membres du conseil.

Le conseil général de l'école ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les membres empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.

Tout membre qui n'aura pas été effectivement présent à trois séances consécutives du conseil sera considéré comme démissionnaire et sera remplacé dans les mêmes conditions que les membres démissionnaires.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et des membres pour lesquels les membres présents ont valablement reçu délégation.

Peut être appelée à assister aux séances toute personne que le conseil général ou le directeur de l'école estime utile d'entendre en fonction de l'ordre du jour.

La commission permanente, dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le conseil général, prend des délibérations ayant même portée que celles du conseil plénier auquel elle rend compte à la plus prochaine séance de celui-ci.

Le conseil général arrête la composition de la commission permanente. Il en désigne chaque année les membres.

Indépendamment du président du conseil général qui la préside - ou en son absence du vice-président - la commission compte douze membres parmi lesquels doivent figurer au moins deux représentants de l'Etat, deux représentants des enseignants et deux représentants des élèves. Les titulaires empêchés peuvent être remplacés par les suppléants désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires ; le directeur assiste de droit aux réunions.

Entre deux séances du conseil général, la commission permanente se réunit à l'initiative du directeur de l'école en accord avec le président du conseil général.