Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-61 du 6 janvier 1971 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE)
A titre provisoire, le conseil général de l'école nationale supérieure d'horticulture comporte outre les membres désignés à l'article 6 du décret n° 71-61 du 6 janvier 1971 modifié ;
Un représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'agriculture ;
Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'agriculture ;
Cinq représentants élus par les personnels d'enseignement de l'école ;
Un représentant élu par les élèves en cours de scolarité.
Ces membres et représentants sont respectivement élus ou désignés au titre des activités économiques et professionnelles intéressées par la formation donnée à l'école nationale supérieure du paysage.