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Article 1884 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1884 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.