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Article 1883 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1883 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.