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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CHARGES D'ENSEIGNEMENT A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE. (EN ANNEXE LES ECHELLES DE REMUNERATION))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CHARGES D'ENSEIGNEMENT A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE. (EN ANNEXE LES ECHELLES DE REMUNERATION))


Les rémunérations afférentes aux emplois prévus aux articles 3, 4 et 5 sont fixées par référence aux indices de la fonction publique par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.