Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CHARGES D'ENSEIGNEMENT A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE. (EN ANNEXE LES ECHELLES DE REMUNERATION))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CHARGES D'ENSEIGNEMENT A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE. (EN ANNEXE LES ECHELLES DE REMUNERATION))
Les assistants sont recrutés :
1° Par voie de détachement parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes :
Diplômés de l'enseignement supérieur ;
Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat ;
Personnels de direction des hôpitaux et hospices publics.
2° Parmi les personnes remplissant les conditions prévues l'article 4 (3°).
L'emploi d'assistant comporte six échelons. Le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans les deux premiers échelons et à un an et six mois dans les échelons suivants.