Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CHARGES D'ENSEIGNEMENT A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE. (EN ANNEXE LES ECHELLES DE REMUNERATION))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CHARGES D'ENSEIGNEMENT A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE. (EN ANNEXE LES ECHELLES DE REMUNERATION))
Les professeurs de 2e catégorie sont recrutés :
1° Par voie de détachement, parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes :
Personnel enseignant de l'enseignement supérieur et agrégé de l'enseignement secondaire ;
Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat et ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut 585 ;
Personnel de direction des hôpitaux et hospices publics ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut 585.
2° Par les assistants de l'école nationale de la santé publique justifiant de quatre ans d'ancienneté en cette qualité.
3° Parmi les personnalités scientifiques qualifiées par leurs travaux ou par leurs titres.
L'emploi de professeur de 2° catégorie comporte six échelons ; le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans.