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Article 1882 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1882 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.