Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-978 du 2 décembre 1987 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE NAVALE AUX OFFICIERS ISSUS DE L'ECOLE NAVALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-978 du 2 décembre 1987 RELATIF A L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE NAVALE AUX OFFICIERS ISSUS DE L'ECOLE NAVALE)
Les officiers issus de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école d'application des officiers de marine ou des stages d'application spécialisés reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.