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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-117 du 16 février 1984 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES SERVICES PUBLICS DES INGENIEURS DIPLOMES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-117 du 16 février 1984 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES SERVICES PUBLICS DES INGENIEURS DIPLOMES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)


La composition du jury d'admission dans les services publics est fixée par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.