Article 1880 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1880 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.