Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-398 du 16 mai 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE D'EQUITATION, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF, A SAUMUR)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-398 du 16 mai 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE D'EQUITATION, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF, A SAUMUR)
Le conseil d'administration de l'école nationale d'équitation présidé par le ministre délégué à la jeunesse et aux sports ou son représentant, est composé de :
1° Un représentant du Premier ministre ;
2° Un représentant du ministre de la défense ;
3° Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
4° Un représentant du ministre de l'agriculture ; 5° Un représentant du ministre de l'environnement ;
6° Le secrétaire général du comité interministériel de l'équitation ou son représentant ;
7° Le président du Conseil supérieur de l'équitation ou son représentant ;
8° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence, la première par le ministre de la défense, la deuxième par le ministre de l'agriculture, la troisième par le ministre délégué à la jeunesse et aux sports ;
9° Le directeur des sports ou son représentant ;
10° Le directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
11° Le chef du service de l'équipement du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
12° Le président de la fédération équestre française ou son représentant ;
13° Le directeur technique national de la fédération équestre française ou son représentant ;
14° Deux représentants des personnels de l'établissement élus, le Premier par les personnels enseignants, le second par les autres personnels.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs pour une durée de trois ans renouvelable. Lorsqu'un membre du conseil cesse, pour quelque cause que ce soit, de pouvoir exercer son mandat, il est remplacé pour la durée dudit mandat restant à courir.
Les membres du Conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent toutefois se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour exposés à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 modifié relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.