Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-398 du 16 mai 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE D'EQUITATION, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF, A SAUMUR)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-398 du 16 mai 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE D'EQUITATION, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF, A SAUMUR)
Les missions de l'école nationale d'équitation sont les suivantes :
Former et perfectionner à l'échelon national des cadres de l'équitation notamment par la préparation des candidats aux épreuves des brevets d'Etat de moniteur, instructeur et professeur d'équitation créés en application de la loi n° 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif ;
Organiser des sessions de préparation aux compétitions nationales et internationales à la demande de la fédération française des sports équestres ;
Participer aux études et recherches sur les plans techniques et pédagogiques proposées par le conseil supérieur de l'équitation selon les dispositions de l'article 8 du décret n° 71-673 du 11 août 1971 ;
Constituer un centre de documentation dans le domaine de l'enseignement et de la pratique de l'équitation
Assurer le maintien et le rayonnement de l'équitation française, notamment par la gestion et le développement du Cadre Noir.