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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)


Le conseil scientifique comprend dix-sept membres :

1° Le directeur de l'école, membre de droit ;

2° Cinq personnalités extérieures à l'établissement désignées en raison de leurs compétences en matière scientifique par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration ;

3° Dix membres élus parmi les personnels en fonction dans l'établissement :

Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application d dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Un représentant des autres enseignants ;

Un représentant des personnels ingénieurs et techniciens ;

4° Un représentant des étudiants de troisième cycle.

Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil scientifique.

Le conseil scientifique est présidé par un président élu parmi les représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs.

Le conseil scientifique se réunit à l'initiative de son président ou du directeur de l'école.

Il émet un avis sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence, notamment en ce qui concerne :

- les orientations de la politique de recherche ;

- la répartition des crédits de recherche ;

- les contrats de recherche ;

- la politique de formation par la recherche ;

- la répartition des emplois d'enseignants-chercheurs.