Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)
Le conseil scientifique comprend dix-sept membres :
1° Le directeur de l'école, membre de droit ;
2° Cinq personnalités extérieures à l'établissement désignées en raison de leurs compétences en matière scientifique par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration ;
3° Dix membres élus parmi les personnels en fonction dans l'établissement :
Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application d dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Un représentant des autres enseignants ;
Un représentant des personnels ingénieurs et techniciens ;
4° Un représentant des étudiants de troisième cycle.
Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil scientifique.
Le conseil scientifique est présidé par un président élu parmi les représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs.
Le conseil scientifique se réunit à l'initiative de son président ou du directeur de l'école.
Il émet un avis sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence, notamment en ce qui concerne :
- les orientations de la politique de recherche ;
- la répartition des crédits de recherche ;
- les contrats de recherche ;
- la politique de formation par la recherche ;
- la répartition des emplois d'enseignants-chercheurs.