Article 21 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)
Article 21 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par tout autre membre du conseil appartenant à la même catégorie.
Nul membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacements et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1966.