Article 1875 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1875 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.