Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)
Le recteur proclame les résultats du scrutin. Il est saisi au plus tard le cinquième jour suivant cette proclamation de toutes les contestations qui seraient soulevées par les électeurs. Il doit statuer dans un délai de huit jours.
A ce titre, ou de sa propre initiative, le recteur peut constater l'inéligibilité d'un candidat, rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats et, en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Tout électeur peut contester devant le tribunal administratif les résultats des élections proclamées par le recteur. Néanmoins, nul ne peut saisir la juridiction administrative s'il n'a au préalable déposé un recours auprès du recteur dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.