Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)


Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Un membre titulaire est remplacé par son suppléant, jusqu'à l'expiration de son mandat, lorsqu'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, en cas de décès, démission, mutation ou empêchement définitif constaté par le directeur.

Lorsque le suppléant est dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle, sauf si cette impossibilité survient moins de six mois avant les élections normales.