Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)
Le mandat des représentants au conseil d'administration des personnels enseignants, chercheurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que celui des personnalités extérieures est de trois ans.
Le mandat des représentants des élèves de l'école est d'un an. Toutefois, ce mandat peut être prolongé jusqu'à la date d'élection de leurs successeurs pour les élèves ayant conservé la qualité d'usager de l'école. La durée de cette prolongation ne peut être supérieure à trois mois.
Le mandat de tous les membres au conseil est renouvelable.