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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle)


Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle comprend vingt-cinq membres répartis de la façon suivante :

1° Treize personnalités extérieures à l'établissement :

Deux représentants de l'Association des anciens élèves de l'école ;

Deux représentants de la Confédération des industries de céramiques de France ;

Un représentant de la Fédération française des tuiles et briques ;

Un représentant du Syndicat français de l'industrie cimentière ;

Un représentant des chambres syndicales de l'industrie du verre ;

Six personnalités nommées par le recteur d'académie et choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'école.

2° Le président de l'université à laquelle l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle est rattachée.

3° Huit représentants élus des personnels :

Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du 16 janvier 1992 susvisé ;

Deux représentants des autres enseignants ;

Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers sociaux, de santé et de service.

4° Trois représentants des élèves ingénieurs élus chacun par un collège correspondant à une année d'étude.