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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité)


Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;

2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement, ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des différents services de l'établissement ;

3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;

4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de la formation continue, de l'organisation des congrès et de manifestations diverses ;

5° Les revenus des biens et participations de l'établissement public ;

6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

7° Le produit de la vente des publications ;

8° Les dons et legs ;

9° Le produit des aliénations.