Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité)
Le directeur dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, auquel il rend compte périodiquement de sa gestion. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur et prescrit à ce titre l'exécution des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et les conventions ; il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'établissement public à l'exception de l'agent comptable ;
8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement public ;
9° Il peut prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'établissement public, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.