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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Il est réuni, en outre, par le président à la demande :

a) Du ministre de l'intérieur ;

b) De la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.