Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité)
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Onze membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
d) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
e) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
f) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
g) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
h) Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ou son représentant ;
i) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
j) Un représentant du ministre chargé de la ville ;
k) Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
2° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Le président de l'Association des maires de France et un maire désigné par cette association ou leur représentant ;
4° Deux présidents de conseil général ou leur représentant, désignés par une association nationale représentative ;
5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur :
a) Un préfet ou un inspecteur général de l'administration ;
b) Un inspecteur général de la police nationale ;
c) Un officier général de la gendarmerie nationale ;
d) Un officier supérieur de sapeurs-pompiers, en poste territorial ;
e) Deux personnalités désignées pour leur compétence dans le domaine de la sécurité ;
6° Un président d'association d'anciens auditeurs du département de formation et de recherche désigné sur proposition de l'ensemble des présidents d'association ;
7° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.