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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l'Institut national des hautes études de sécurité)


Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Onze membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

d) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

e) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

f) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

g) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

h) Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ou son représentant ;

i) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

j) Un représentant du ministre chargé de la ville ;

k) Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;

2° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

3° Le président de l'Association des maires de France et un maire désigné par cette association ou leur représentant ;

4° Deux présidents de conseil général ou leur représentant, désignés par une association nationale représentative ;

5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur :

a) Un préfet ou un inspecteur général de l'administration ;

b) Un inspecteur général de la police nationale ;

c) Un officier général de la gendarmerie nationale ;

d) Un officier supérieur de sapeurs-pompiers, en poste territorial ;

e) Deux personnalités désignées pour leur compétence dans le domaine de la sécurité ;

6° Un président d'association d'anciens auditeurs du département de formation et de recherche désigné sur proposition de l'ensemble des présidents d'association ;

7° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.