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Article 1873-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1873-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été conférés par les nus-propriétaires.