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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 mai 1937 STATUT DES MAITRES D'INTERNAT DES LYCEES, COLLEGES ET COURS SECONDAIRES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 mai 1937 STATUT DES MAITRES D'INTERNAT DES LYCEES, COLLEGES ET COURS SECONDAIRES)


Il est institué auprès de chaque recteur d'académie une commission paritaire consultative compétente à l'égard des maîtres et maîtresses d'internat ains que des surveillants et surveillantes d'externat régis par le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes.

Cette commission paritaire consultative connaît des questions relatives à la nomination en qualité de stagiaire, au sens de l'article 4 ci-avant, à la discipline, aux mutations et à la cessation de fonction des maîtres et maîtresses d'internat.

Elle peut être également saisie de questions diverses relatives à la situation individuelle des maîtres et maîtresses d'internat.

Cette commission, présidée par le recteur d'académie ou son représentant, est composée paritairement de représentants titulaires de l'administration nommés par le recteur d'académie et de représentants titulaires élus des personnels définis au premier alinéa du présent article. Elle comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Les membres représentant les maîtres et maîtresses d'internat sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine le nombre de représentants de l'administration et des personnels, fixe les conditions de désignation et d'élection de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission.