Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 mai 1937 STATUT DES MAITRES D'INTERNAT DES LYCEES, COLLEGES ET COURS SECONDAIRES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 mai 1937 STATUT DES MAITRES D'INTERNAT DES LYCEES, COLLEGES ET COURS SECONDAIRES)
Les maîtres et maîtresses d'internat sont chargés du service de nuit. Ce service commence à l'heure réglementaire du départ des externes surveillés et se termine à l'entrée des élèves en classe le lendemain matin.
Ils sont chargés, en outre, d'assurer la surveillance de tous les services propres à l'internat et, éventuellement, de la bibliothèque classique et, d'une manière générale, de tous les services de surveillance qui ne pourraient être confiés à des répétiteurs dont le maximum de service serait atteint.
Ils sont chargés aussi de la surveillance des élèves internes qui restent dans l'établissement pendant les petits congés de l'année scolaire et de celle des élèves qui ont pu être autorisés à rester dans l'établissement pendant les grandes vacances jusqu'aux examens et concours de fin d'année. Le maximum de service des maîtres et maîtresses d'internat est de quarante heures par semaine, étant entendu que la durée du service au dortoir, du lever au coucher des élèves, est comptée pour deux heures.
Enfin, ils sont tenus, pendant la dernière quinzaine des grandes vacances, de participer, selon les besoins, au travail des écritures administratives.