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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-402 du 3 avril 1985 RELATIF AUX ALLOCATIONS DE RECHERCHE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-402 du 3 avril 1985 RELATIF AUX ALLOCATIONS DE RECHERCHE)


Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la recherche, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l'article 5, déterminent les établissements dans lesquels des allocataires peuvent être inscrits pour la préparation de leur thèse. Le ministre chargé de la recherche fixe pour chacun d'entre eux le nombre d'allocations et, le cas échéant, la répartition de celles-ci entre les écoles doctorales, les différents thèmes ou les différents laboratoires publics ou privés dans lesquels les allocataires poursuivront leur travaux.

L'attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le chef d'établissement sur proposition du responsable de l'école doctorale en accord avec le responsable des recherches de l'allocataire et de la personne morale publique ou privée dans les laboratoires de laquelle l'allocataire poursuivra ses travaux de recherche.