Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-402 du 3 avril 1985 RELATIF AUX ALLOCATIONS DE RECHERCHE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-402 du 3 avril 1985 RELATIF AUX ALLOCATIONS DE RECHERCHE)
Le ministre chargé de la recherche et de la technologie, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l'article 5, décide de l'attribution des allocations de recherche selon les deux procédures suivantes :
1° Soit il choisit les établissements et les groupes de formation doctorale dans lesquels les allocataires seront inscrits pour la préparation de leur thèse, il fixe pour chacun d'entre eux le nombre d'allocations et le cas échéant, la répartition de celles- ci entre les différents thèmes ou les différents laboratoires publics ou privés dans lesquels les allocataires poursuivront leurs travaux. L'attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le responsable du groupe de formation doctorale en accord avec le responsable des recherches de l'allocataire et la personne morale publique, ou privée dans les laboratoires de laquelle l'allocataire poursuivra ses travaux de recherche.
2° Soit, il choisit les étudiants, le thème, le laboratoire et l'établissement de rattachement.
La répartition entre chacune des deux procédures du nombre d'allocations de recherche est décidée chaque année par le ministre chargé de la recherche et de la technologie après avis de la commission consultative des allocations de recherche.