Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-402 du 3 avril 1985 RELATIF AUX ALLOCATIONS DE RECHERCHE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-402 du 3 avril 1985 RELATIF AUX ALLOCATIONS DE RECHERCHE)
L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, à l'Etat, représenté par le chef d'établissement ou, pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère chargé de l'enseignement supérieur, par le recteur de l'académie.
La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans. A la fin de chaque année, l'autorité désignée au premier alinéa peut mettre fin au contrat sur proposition motivée du responsable de l'école doctorale. L'allocation peut être différée ou suspendue par l'autorité désignée au premier alinéa, au moment où l'allocataire doit satisfaire aux obligations du service national.